Conformément à l’article  8 du CCUMS, le CCES devra tenir une base de données publique consultable (ou un registre) des parties intimées dont l’admissibilité à participer au sport a été restreinte d’une manière ou d’une autre. Ce registre doit fournir des renseignements sommaires sur la violation du CCUMS/PCSS (sans identifier la personne à l’origine du signalement et/ou la personne touchée) et les restrictions imposées. Le registre ne comprendra que les personnes assujetties aux Règlements du PCSS. Les personnes mineures ne seront pas incluses.