On trouvera dans ce glossaire les termes utilisés dans les Règlements du PCSS et le CCUMS.
Cliquez ici pour les définitions tirées des Règlements du PCSS.
Comportements prohibés
La maltraitance, c’est un geste ou une omission qui cause ou qui a le potentiel de causer un préjudice. Les différentes formes de maltraitance sont désignées comme des « comportements prohibés ». Des comportements prohibés qui peuvent mener à de la maltraitance sont définis dans le CCUMS. Pour des définitions détaillées, cliquez ici.
Complicité : La complicité, c’est le fait de faciliter de quelque manière que ce soit la maltraitance. Il s’agit notamment d’aider, de permettre, de faciliter, de favoriser ou d’encourager directement la maltraitance. La complicité, c’est aussi permettre à une personne suspendue de participer aux activités de l’organisme.
Conditionnement : Le conditionnement désigne une conduite qui rend une personne plus vulnérable à la maltraitance sexuelle. Le conditionnement, un processus souvent graduel, consiste à gagner la confiance d’une personne et également, parfois, des adultes qui la protègent et de ses pairs. Il peut commencer par des comportements subtils qui peuvent ne pas sembler inappropriés, mais qui servent à sexualiser une relation, à réduire les inhibitions sexuelles ou à normaliser un comportement inapproprié. Il peut s’agir de gestes qui testent les limites (p. ex., attouchements qui semblent accidentels) et qui s’aggravent graduellement jusqu’à constituer de la maltraitance sexuelle (p. ex., attouchements sexualisés). Des transgressions des limites répétées peuvent constituer du conditionnement.
Déséquilibre de pouvoir : Un déséquilibre de pouvoir peut mener à des abus et à de la maltraitance. Un déséquilibre de pouvoir existe lorsque quelqu’un exerce un pouvoir ou un contrôle sur une autre personne, est en position d’accorder ou de refuser un avantage ou un avancement à cette personne, ou est responsable du bien-être physique ou psychologique de cette personne. L’existence d’un déséquilibre de pouvoir sera déterminée selon la situation, ce qui inclut la perspective de la personne ayant moins de pouvoir. Pour des exemples, cliquez ici.
Discrimination : La discrimination peut être évidente ou subtile. La discrimination, c’est une différence de traitement fondée sur un éventail de motifs illicites. Il peut notamment s’agir de refuser à une personne l’accès aux services, aux avantages ou aux occasions, de traiter une personne de manière inéquitable, de transmettre des messages haineux, de faire des remarques ou des plaisanteries importunes, ou de perpétuer des attitudes et stéréotypes préjudiciables.
Exposition d’un participant à un risque de maltraitance : Une personne en position d’autorité ne peut pas placer quelqu’un d’autre dans une situation en sachant (ou en ayant dû savoir) qu’elle le met à risque de maltraitance. Il peut s’agir notamment :
- de demander à un athlète et à un soigneur de partager une chambre d’hôtel pendant un déplacement;
- d’embaucher une personne ayant des antécédents de comportements prohibés et qui fait l’objet d’une sanction;
- de forcer les athlètes à s’entraîner dans des conditions dangereuses, par exemple dans des conditions météorologiques très mauvaises ou avec de l’équipement non sécuritaire;
- de jumeler un para-athlète à un accompagnateur ou à une personne de soutien qui a des antécédents de comportement prohibé;
- de jumeler un para-athlète à un accompagnateur ou à une personne de soutien sans consulter l’athlète.
Interférence : Le fait d’entraver une enquête ou un examen disciplinaire représente une infraction. Il pourrait s’agir de nuire à la collecte de preuves, de harceler ou d’intimider une partie prenante, de ne pas respecter les sanctions, ou de transmettre de l’information qui aurait dû rester confidentielle. Une victime d’abus ne commet toutefois pas d’infraction si elle camoufle de l’information parce qu’elle se sent mal à l’aise ou honteuse, ou parce qu’elle veut protéger l’agresseur.
Maltraitance physique : La maltraitance physique désigne toute forme de conduite délibérée, qu’il s’agisse d’actes répétés ou d’un seul incident grave, avec ou sans contact, susceptible de porter atteinte au bien-être physique ou psychologique d’une personne.
Maltraitance psychologique : La maltraitance psychologique peut être verbale ou physique. Elle peut aussi prendre la forme d’un refus d’attention ou de soutien, ou d’un comportement causant préjudice adopté par une personne en position d’autorité ou de confiance. Il peut y avoir maltraitance psychologique même sans intention de causer un préjudice. C’est en considérant le comportement de manière objective qu’on peut déterminer s’il y a eu ou non maltraitance psychologique.
Maltraitance sexuelle : La maltraitance sexuelle désigne tout acte de nature physique ou psychologique, qu’il s’agisse d’actes répétés ou d’un seul incident, commis contre une personne, ou toute menace ou tentative de perpétrer un tel acte, qui est susceptible de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne. Elle peut survenir en personne ou en ligne, et il peut s’agir de comportements avec et sans contact, ainsi que de harcèlement sexuel.
Négligence : La négligence, soit le défaut de bien prendre soin d’une personne, est déterminée en fonction des besoins et des exigences de celle-ci. Il peut notamment s’agir de ne pas donner à un athlète suffisamment de temps pour récupérer ou recevoir des soins pour une blessure; ne pas tenir compte du handicap physique ou intellectuel d’une personne; ne pas assurer une supervision appropriée d’un athlète durant un déplacement, une séance d’entraînement ou une compétition; ne pas tenir compte du bien-être de l’athlète en prescrivant un régime ou d’autres méthodes de surveillance du poids; omettre d’assurer le caractère sécuritaire de l’équipement ou de l’environnement.
Omission de signaler : Pour éviter que les comportements prohibés ne s’aggravent, il est essentiel d’intervenir tôt. Voilà pourquoi les participants adultes doivent signaler tout comportement prohibé adopté par une autre personne dès qu’ils en sont conscients. S’ils ne le font pas, ils commettent une infraction. Il pourrait également y avoir infraction s’ils avaient dû être au courant du comportement. La personne qui fait le signalement n’a pas à déterminer si une infraction a été commise. Elle est simplement responsable de signaler le comportement. Cette obligation de signalement ne s’applique pas aux personnes mineures, ni à la personne qui fait l’objet de maltraitance.
Représailles : Toute personne doit sentir qu’elle peut signaler de la maltraitance en toute sécurité. Les actes de représailles à l’endroit d’une personne qui a signalé un comportement prohibé sont interdits. Ces actes comprennent les menaces, l’intimidation, le harcèlement et la contrainte à l’endroit de toute personne participant au processus. Toute conduite visant à dissuader une personne de faire un signalement, ou de participer à une procédure, représente aussi une infraction. Tout acte de représailles doit être signalé.
Signalement intentionnel d’une fausse allégation : Une allégation est fausse si la personne qui fait le signalement sait que les événements qu’elle dénonce n’ont pas eu lieu. La fausse allégation diffère d’une allégation non fondée, qui signifie qu’il n’y a pas suffisamment de preuve pour déterminer si l’allégation est vraie ou fausse. Le signalement d’une allégation non fondée ne constitue pas forcément une infraction, sauf s’il a été fait de mauvaise foi.
Transgression des limites : La transgression des limites désigne des interactions ou des communications qui outrepassent ce qui est attendu ou ce qui est approprié. Une transgression des limites peut être difficile à reconnaître. Elle dépend du contexte, dont l’âge des personnes concernées et l’existence d’un déséquilibre de pouvoir. Ces interactions ou communications peuvent ne pas constituer de la maltraitance, mais être néanmoins inappropriées dans les circonstances. Même si elles ne causent pas de préjudice sur-le-champ, elles doivent être corrigées, puisqu’elles peuvent s’inscrire dans un processus de conditionnement.
Définitions des Règlements du PCSS
Les termes suivants sont tirés de la section DÉFINITIONS des Règlements du PCSS.
Athlète : Toute personne qui compétitionne dans un sport à l’échelle nationale ou internationale et qui est membre, adhérente ou détentrice d’une licence d’un organisme de sport, ou membre d’une équipe qui participe à un événement multisport sous l’autorité d’un organisme de sport.
Avis de décision : Avis écrit que le CCES donne à la partie intimée, à la personne à l’origine du signalement, à la personne touchée et à l’organisme de sport (selon le cas) conformément au règlement 15 après avoir reçu un rapport d’enquête et qui indique sa décision d’imputer ou non à la partie intimée un comportement prohibé, de même que les motifs de cette décision.
Avis de préoccupation : Lettre à l’attention de la partie intimée d’un signalement, dans laquelle le CCES recommande ou exige l’imposition de mesures éducatives ou correctives à la partie intimée conformément au règlement 13.1 du PCSS.
Avis de signalement : Avis écrit que le CCES donne à la partie intimée pour l’informer, comme le prévoit le règlement 10 du PCSS, qu’un signalement a été fait contre elle.
Code canadien de règlement des différends sportifs : Code de procédure du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC).
Comportement prohibé : Comportement prohibé aux termes du CCUMS; comportement qui enfreint les Règlements du PCSS; comportement qui était interdit par les politiques et procédures de l’organisme de sport concerné en vigueur au moment des faits et qui aurait constitué un comportement prohibé aux termes du CCUMS.
Contrat d’adoption : Contrat officiel qui intégrera le PCSS aux règlements de l’organisme de sport adhérent conformément aux règlements 3 et 4 du PCSS. Le Contrat d’adoption énonce les droits, les obligations et les responsabilités de l’organisme de sport et du CCES.
Formation d’appel : Formation arbitrale du tribunal d’appel du CRDSC qui entend les appels de sanctions.
Formation de protection : Formation arbitrale constituée par le tribunal de protection du CRDSC pour entendre les révisions de décisions rendues par le CCES, conformément au règlement 16 du PCSS.
Formulaire de consentement : Dans le cadre du contrat d’adoption d’un organisme de sport, formulaire que l’organisme de sport doit demander à chaque personne participante et à toute autre personne assujettie au PCSS de signer et qui informe celle-ci qu’elle est assujettie au PCSS et aux Règlements du PCSS.
Médiation : Processus facilité par le CRDSC et approuvé par le CCES qui vise à résoudre un signalement de comportement prohibé et dont les parties signent le procès-verbal pour signifier leur acceptation de la résolution.
Mesure provisoire : Mesure protectrice temporaire imposée par le CCES jusqu’à l’annonce d’une décision sur un signalement conformément au règlement 12 du PCSS.
Organisme de sport : Organisme national de sport, organisme national de service multisport, centre canadien multisport ou institut canadien du sport qui reçoit du financement de Sport Canada et qui a adopté le PCSS.
Personne à l’origine du signalement : Personne qui fait au CCES un signalement alléguant qu’une personne participante a eu un comportement prohibé. La personne à l’origine du signalement n’est pas nécessairement la personne qui aurait directement subi un comportement prohibé (la personne touchée).
Personne mineure : Personne âgée de moins de 19 ans.
Personne touchée : Personne qui aurait directement subi un comportement prohibé allégué et que le CCES a identifiée comme une personne touchée dans le cadre d’un processus du PCSS. La personne touchée n’est pas nécessairement la personne à l’origine du signalement.
Les termes définis incluent les formes au pluriel et au passif ainsi que leur utilisation à l’intérieur d’expressions composées.