Le règlement 14.3 fait référence à la divulgation publique.
Une fois que le CCES aura terminé l’instruction décrite aux règlements 7.2, 7.4, 7.5 et 7.6 et servi tous les avis requis, le CCES peut diffuser publiquement l’identité des athlètes dont les prélèvements ont donné lieu à des résultats d’analyse anormaux, ou des athlètes ou d’autres personnes déclarés coupables par le CCES d’infractions à d’autres règlements antidopage.Ni le CCES ni aucun organisme de sport ne peut divulguer publiquement l’identité d’un athlète ou d’une autre personne pouvant faire l’objet d’une détermination de violation aux règlements antidopage tant et aussi longtemps que la détermination à l’encontre de l’athlète ou de l’autre personne n’est pas officielle.
Au plus tard vingt (20) jours après qu’il aura été déterminé dans le cadre d’une audition qu’une violation des règles antidopage a été commise, ou qu’il a été renoncé à une telle audition ou à un appel, ou que la détermination d’une violation des règles antidopage n’a pas été contestée dans les délais prescrits, le CCES devra diffuser publiquement la nature de la violation des règles antidopage, incluant :
- Le sport;
- La violation des règles antidopage;
- Le nom de l’athlète ou d’une autre personne ayant commis la violation;
- La substance ou la méthode interdite impliquée;
- Les conséquences imposées.
Dans toute affaire il sera établi, après une audition ou un appel, que l’athlète ou autre personne n’a pas commis de violation des règles antidopage, la décision dans son libellé original ne pourra être divulguée publiquement que moyennant le consentement de l’athlète ou de l’autre personne. Si le consentement de divulguer la décision dans son libellé original n’est pas obtenu, la décision écrite pourra être divulguée publiquement sous forme rédactive de façon à dissimuler totalement l’identité de l’athlète ou de la personne impliquée.